B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
140.3. La Régie peut, lors d’un manquement de l’administrateur aux exigences des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 18, aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 34 et en cas d’inexécution d’une décision arbitrale dans un délai raisonnable, après préavis à l’administrateur et à défaut par celui-ci d’établir une justification, imposer une sanction financière maximale de 25 000 $.
D. 156-2014, a. 50.